Chronologie de faits pertinents

Une chronologie partielle de procédure, issue de procès et faits pertinent de la CIJS, est résumée comme suit :

1987

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, Président du Burkina Faso, est assassiné lors d’un coup d’État à Ouagadougou avec une douzaine de ses collègues. Le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, alors ministre de la Justice du Burkina Faso, sciemment conscient que Thomas Sankara n’est pas mort de causes naturelles, a omis de remplir son devoir d’office en n’ordonnant pas de procédures judiciaires, relativement à l’assassinat de Thomas Sankara. Par le fait même, cette omission a fait en sorte qu’il n’est toujours pas possible de déterminer les responsables du meurtre et de les traduire en justice.

Pour rappel, toutes les instances étatiques du Burkina Faso ont également manqué à leurs devoirs d’entreprendre des procédures judiciaires, civiles ou militaires afin de d’identifier, de juger et punir les responsables de la mort de Thomas Sankara. Ceci même si toutes ces instances avaient connaissance du fait que Thomas Sankara n’est pas mort de causes naturelles.

Blaise Compaoré est depuis l’assassinat de Sankara en 1987 devenu Président du Burkina Faso. Depuis sa nomination, il n’a pas intenté le moindre recours judiciaire, que ce soit civil, pénal ou militaire, afin d’établir les circonstances entourant le décès de Thomas Sankara.

1987-1997

De 1987 à 1997, les autorités n’ont entrepris aucune enquête sur cet assassinat. En outre, le 17 janvier 1988, a été établi un certificat de décès précisant, à tort, que Thomas Sankara était décédé de mort naturelle. Le 17 mai 1994, institution d’un médiateur du Faso.

On May 17, 1984 – An Ombudsman of Faso was established

1997

Le 29 septembre 1997, avant échéance de la prescription décennale, Mme Mariam Sankara a déposé, en tant qu’épouse et au nom de ses deux enfants mineurs, une plainte contre X pour assassinat de M. Thomas Sankara ainsi que pour faux en écriture administrative[1] auprès du doyen des juges d’instruction près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le 9 octobre 1997, les avocats de la CIJS ont déposé une consignation de 1 million de francs CFA[2], conformément au Code de Procédure Pénale[3].

En Novembre 2004, les avocats de la CIJS ont répliqué par une communication articulée sur des précédents du Comité et des révélations du Général Tarnue. L’État partie devait y répondre en janvier 2005. Il obtint un délai au 28 février, puis un autre au 31 mars et a abusé de la patience du Comité. Entre-temps, le régime a modifié la constitution pour présenter la candidature du président Compaoré pour un troisième mandat.

1998

Le 25 janvier 1998, le procureur général du Faso a présenté des réquisitions de non-informer aux fins de contester la compétence de la juridiction de droit commun au motif que les faits allégués se sont passés dans l’enceinte d’un établissement militaire entre militaires et assimilés; et que le certificat de décès émane des services de santé des Forces armées nationales et a été signé par un médecin commandant, donc un militaire.

Le 23 mars 1998, par ordonnance N°06/98, le juge d’instruction Alexis Kambire a décidé, au contraire, que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou représentait la juridiction d’instruction de droit commun compétente[4].Le juge ordonne qu’il y a lieu d’informer.

Le 2 avril 1998, le procureur du Faso a relevé appel de cette décision[5].

1999

Le 12 mars Rapport d’appel, c’est à tort que le juge d’instruction a refusé les requisitions du minsitèere publique state Dramane Yameogo le procureur du Faso.

Le 1er juin 1999, institution du Collège des sages.

Le 10 décembre 1999, en raison de l’absence de décision de la chambre d’accusation de la Cour d’appel, les avocats de la CIJS ont mis en demeure le Ministre de la justice et le Conseil Supérieur de la Magistrature de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’impartialité de la justice.

2000

Le 26 janvier 2000, par arrêt N°14, la Cour d’appel de Ouagadougou-Chambre d’accusation sous la présidence de Georges Sanou – a infirmé l’ordonnance N°06/98 du 23 mars 1998 et déclaré les juridictions de droit commun incompétentes.

Le 27 janvier 2000, les conseils ont contesté l’arrêt N°14 précité en présentant un pourvoi auprès de la chambre judiciaire de la Cour suprême.

D’après les avocats de la CIJS, malgré l’arrêt N°14 de la Cour d’appel et une requête de leur part du 27 janvier 2000, le Procureur du Faso a refusé ou omis de dénoncer l’affaire auprès du Ministre de la Défense afin que ce dernier donne l’ordre de poursuite.

2001

Le 19 juin 2001, par arrêt N°46, la Cour suprême-Chambre judiciaire- a déclaré ce pourvoi irrecevable pour défaut de versement de consignation[6]. Pourtant le règlement dispense les enfants mineurs de la consignation d’amende de 5000f cfa.

Le 19 juin, une demande de nos conseils a été adressée au Procureur Général près la Cour suprême afin qu’il dénonce l’affaire auprès du Ministre de la Défense de sorte que ce dernier donne l’ordre de poursuite[7].

Le 19 juin 2001, lors d’une entrevue ayant porté notamment sur l’affaire Sankara, le Président du Burkina Faso a déclaré sur Radio France Internationale (RFI) que le Ministre de la Défense n’avait pas à s’occuper des affaires de justice[8].

Le 25 juin 2001, une nouvelle requête[9] a été adressée au Procureur du Faso. A cette même date, les conseils ont demandé au Ministre de la Défense de délivrer l’ordre de poursuite, escomptant une dénonciation à venir du Parquet général contre toutes les infractions commises dans l’assassinat de Thomas Sankara.

Le 30 juin 2001, suivant la décision de la Cour suprême, du Burkina Faso, rendue le 19 juin 2001, le Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a participé à une entrevue à Radio France Internationale. En réponse à la question de savoir pourquoi le Ministre de la défense n’a pas intenté de procédures devant les tribunaux militaires suite à la décision de la Cour suprême, Blaise Compaoré a déclaré ce qui suit :

"« C’est bien beau de toujours appuyer sur le dossier Sankara, sur tel ou tel aspect justement de ce dossier. Mais il ne faut pas oublier que la justice a certainement beaucoup de dossiers. Le Ministre de la Défense n’est pas là pour traiter des questions de justice, il a certainement d’autres préoccupations. Mais il reste que pour tout ce qui concerne tous les dossiers judiciaires, je peux vous assurer qu’il n’y aura pas d’obstacles à ce qu’un dossier suive son cours de bout en bout dans notre pays. C’est l’État de droit que nous avons choisi et nous entendons assurer nos responsabilités en la matière. »

Cette déclaration présidentielle, faite par le chef de l’État burkinabé, dans le cadre de ses fonctions officielles, doit être appréhendée par le Comité en relation avec l’article 71(1) et (3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso, qui prévoit dans les devoirs du Ministre de la Défense, la compétence exclusive d’intenter comme suit des procédures criminelles devant des tribunaux militaires :

ARTICLE 71: - S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires, le Ministre chargé de la Défense apprécie s’il y a lieu ou non de saisir la justice militaire.

Le 23 juillet 2001, le Procureur du Faso a répondu aux conseils que, d’une part, leur requête portait sur des faits qualifiés de crimes commis le 15 octobre 1987, soit depuis plus de 13 ans et 8 mois, et d’autre part, l’arrêt du 26 janvier 2000 de la Cour d’appel avait déclaré sa juridiction incompétente et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le 25 juillet 2001, contestant la réponse du Procureur[10], les conseils l’ont, à nouveau, sollicité afin que, conformément à l’article 71 (3) du Code de Justice Militaire, les tribunaux militaires soient saisis, recours ne pouvant être exercé par la partie civile. À ce jour, aucune réponse du Procureur et donc saisine du Ministre de la Défense n’ont été rapportées.

Commentaires officiels du Ministre de la Défense, publiés dans le journal Le Pays, No 2493, le 24 octobre 2001, niant avoir reçu la requête formelle datée du 19 juin 2001 (reçue et enregistrée le 20 juin 2001, par le Ministre de la Défense sous la correspondance No 2757).

2002

Le 15 Octobre 2002, après avoir été ballottée de cour en cour au Burkina, sa veuve Mariam Sankara et ses enfants, représentés par les avocats du Collectif Juridique de la Campagne Internationale Justice pour Sankara ont porté l’affaire devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU.

2003

Le 31 mars 2003, les informations ont été fournies par les observations sur la recevabilité par l’État partie dans la communication de la CIJS :

Le 31 Mars 2003, le Burkina Faso a reconnu pour la première fois que Thomas Sankara n’est pas mort de mort naturelle le 15 octobre 1987.

Le 31 Octobre 2003, le Burkina Faso a aussi reconnu que certaines personnalités officielles au 15 octobre, ont eu une connaissance précise des circonstances de la mort de Thomas Sankara le 15 Octobre 1987.

Reconsidération de l’article 6(1) et autres droits protégés par le Pacte pour Thomas Sankara par le Comité fondée sur les nouveaux éléments et la reconnaissance officielle des violations antérieures par l’État Partie.

2004

Lors de sa 80ème session à New York en avril 2004, le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies a jugé recevable la communication, contre le Burkina Faso.

Le 27 Septembre 2004, le régime du Burkina Faso a contesté la compétence du Comité de l’ONU, et tenté de distraire la question de fonds de sa responsabilité dans l’assassinat de Thomas Sankara et de ses camarades, en arguant que la veuve Sankara et ceux qui la soutiennent ne cherchent qu’une vengeance et son discrédit.

Le 4 octobre 2004, le Général Tarnue, témoignant devant la Cour internationale spéciale du Sierra Leone, reconnaissait le complot ourdi par l’actuel président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et l’ancien chef rebelle puis d’État du Libéria, Charles Taylor.

In reality, the ICJS lawyers filed a complaint before the end of the ten-year statute of limitations, i.e. on 29 September 1997. The use of the statute of limitations as an obstacle to the continuation of the proceedings follows the same reasoning as that employed by the Procureur du Faso, who refused to act on 23 July 2001, despite the powers vested in him and which were nevertheless deployed in the violation of David OUEDRAOGO's right to life[13].

Le 9 mars 2004, le Groupe de travail du Comité en se fondant sur les informations disponibles a déterminé l’irrecevabilité ratione temporis des allégations de violation des droits à la vie et droits connexes de Thomas Sankara protégés par le Pacte. Le Groupe de travail a ainsi noté :

"...] the Committee notes that the grounds for refusal put forward by the Prosecutor on 23 July 2001 are manifestly unfounded since, on the one hand, as explained above, the statute of limitations could not be upheld (and indeed had not been upheld by the various authorities throughout the proceedings), and on the other hand, the ICJS lawyers could not themselves refer the case to the military courts ...'.

Cette déclaration liant l’État Partie n’est certes pas sans conséquences.

En faits et en droit, l’adoption de cet argument manifestement non-fondée pour justifier le refus d’agir par l’État Partie le 27 septembre 2004 doit être interprété comme étant un acte et une affirmation non-équivoque et franche par laquelle le Burkina Faso révèle ses violations antérieures des droits qu’il a ratifié au Pacte.

De plus, la détermination préliminaire par le Groupe de travail considérant le refus fondé sur la question de prescription, tel que relevé par le Procureur du Faso, le 23 juillet 2001, a été corroborée par l’existence de l’article 7 du Code de procédure pénale qui stipule :

« En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues du dernier acte. Il en est ainsi même à compter de ce dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui n’étaient pas visées par cet acte d’instruction ou de poursuite. »

Le dernier acte d’instruction relativement à la mort de Thomas Sankara (et de la falsification de son certificat de décès) était le 29 septembre 1997 ; selon les termes mêmes de l’article 7 du Code de procédure pénale la prescription n’était pas encore atteinte et les autorités Burkinabés conservaient le pouvoir de continuer[15] ou de d’initier des procédures judiciaires criminelles en conséquence.

Considérant le refus d’entamer les procédures judiciaires appropriés relativement à la mort illicite de Thomas Sankara, ainsi que les déclarations fausses ou manifestement non-fondées émises par le Président[16], le Ministre de la défense[17], la Cour suprême[18] et le Procureur général[19] et relevant de leurs prérogatives ; en tenant compte l’ensemble des faits et des implications qui en découlent, le Comité peut désormais déclarer que l’État Partie a violé les droits de Thomas Sankara prévus par l’article 6(1) et autres droits protégés par le Pacte.

Le défaut d’entreprendre une procédure judiciaire criminelle afin d’enquêter toute allégation crédible en rapport avec la mort de Thomas Sankara engendrera des violations continues et supplémentaires du Pacte.

Article 6 (1) oblige le Burkina Faso à enquêter et à poursuivre au criminel les responsables des violations du droit à la vie de Thomas Sankara, à respecter et à garantir les droits à la vie de Thomas Sankara.

L’Article 6(1) impose l’obligation de prévenir les décès arbitraires. Les autorités doivent aussi enquêter de façon approfondie les violations du droit à la vie, connues ou soupçonnées. De même, l’État doit entamer des procédures judiciaires criminelles à l’encontre des responsables de telles violations. Le Comité a réaffirmé ce devoir pour des cas de tentatives d’assassinats[20] ainsi que dans des cas où il y a l’implication suspectée de l’État dans des exécutions extra judiciaires.[21]

De surcroît dans l’affaire Coronel et al, v. Colombie,le comité a reconnu les devoirs d’enquêter et de poursuivre au nom des victimes au-delà des obligations de l’État d’assurer et de garantir le droit à la vie de ses citoyens.

2005

Mesures intérimaires au Comité des droits de l’Homme de l’ONU.

Observation finale du Burkina Faso au Comité des droits de l’Homme de l’ONU.

Burkina Faso's final submission to the UN Human Rights Committee.

2006

Le 28 mars 2006, Comité des droits de l’Homme reconnait les droits de la CIJS contre l’État partie :

« Par. 6.5

Concernant l'épuisement des voies de recours internes, eu égard à l'argument d'irrecevabilité de l'État partie tiré du défaut de l'utilisation des recours non-contentieux, le Comité rappelle que les recours internes doivent être non seulement disponibles, mais également utiles et que l'expression « recours internes » doit être entendue comme visant au premier chef les recours judiciaires. L'utilité d'un recours dépend également, dans une certaine mesure, de la nature de la violation dénoncée. Dans le cas d'espèce la violation alléguée concerne le droit à la vie, et est liée principalement à l'allégation du défaut d'enquête et de poursuite des coupables, et accessoirement à l'allégation de la non-rectification de l'acte de décès de la victime; et du non-aboutissement des recours engagées par les auteurs afin d'y remédier. Dans cette situation, le Comité estime que les recours non-contentieux invoqués par l'État partie dans sa soumission ne peuvent être considérées comme « utiles » aux fins de l'article 5(2)(b) du Protocole facultatif

Par. 12.2

(…) le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de l’acte de décès constituent un traitement inhumain à l'égard de Mme Sankara et ses fils, contraire à l’article 7 du Pacte

Par. 12.2

La famille de Thomas Sankara a le droit de connaître les circonstances de sa mort (…) Le Comité considère que le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de Pacte de décès constituent un traitement inhumain à l'égard de Mme Sankara et ses fils, contraire

Par. 12.6

Le Comité note, suite à l'arrêt n°46 de la Cour suprême du 19 juin, rendant définitif l'arrêt n°14 de la Cour d'appel déclarant les juridictions de droit commun incompétentes, les autorités pertinentes ont refusé ou omis de renvoyer la cause au Ministre de la défense, afin que des poursuites judiciaires soient engagées devant les tribunaux militaires, tel que prévu à l'article 71(1) et (3) du Code de la justice militaire. Le Comité renvoie également à ses délibérations sur la recevabilité et ses conclusions que le Procureur a arrêté à tort, la procédure engagée par les auteurs et n'a, en outre, pas répondu à leur recours du 25 juillet 2001.Enfin, le Comité note que depuis que les juridictions de droit commun ont été déclarées incompétentes, près de cinq ans ont passé, sans que de poursuites judiciaires aient été engagées par le Ministre de la défense. L'État partie n'a pas pu expliquer les retards en question et sur ce point, le Comité considère que, contrairement aux arguments de l'État partie, aucune prescription ne saurait rendre caduque l'action devant le juge militaire, et dès lors la non-dénoncation de l'affaire auprès du Ministre de la défense revient au Procureur, seul habilité à le faire...

Par. 15

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, un État partie reconnaît la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 de celui-ci, il s'engage à garantir à toute personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu'il aura prises pour leur donner suite. »

2007

Menaces de mort proférées contre le coordonnateur de la CIJS.

Caravane Sankara et première visite de Mariam Sankara à Ouagadougou.

2008

Le Comité des droits de l’Homme n’a pas retenu expressément le droit d’enquête et n’exigea qu’une compensation et une reconnaissance du lieu de sépulture. Paradoxalement le Burkina n’a apporté aucune preuve pour justifier le lieu de sépulture. La somme offerte en indemnisation à la famille totalisait 43 445 000 Francs CFA, soit 66 231,475 Euros, ou 65 000$. Certains des experts ont estimé que cette somme était plus généreuse (soit 650 000 $ - 434 450 000 FCFA) et que l’État partie faisait montre de beaucoup d’effort en biffant le mot « naturelle » de l’odieux certificat de décès, qui prétendait qu’il était décédé de mort naturel. Malgré la rectification du chiffre par les avocats de la CIJS (le ) en trop) et l’évidence que le pèlerinage des Sankaristes au cimetière devant des tombes présumées ne pouvait servir de preuve, le Comité des droits de l’Homme a déclaré être satisfait en avril 2008 « aux fins du suivi de ses constatations et – qu’il n’a pas l’intention d’examiner cette question plus en avant au titre de la procédure de suivi ».

The sum offered in compensation to the family totalled 43,445,000 CFA francs, or 66,231.475 Euros, or $65,000 USD. Some of the experts felt that this sum was more generous (i.e. $650,000 - 434,450,000 CFA Francs) and that the State Party was making a great effort by crossing out the word "natural" from the odious death certificate, which claimed that he had died of natural causes. Despite the correction of the figure by ICJS lawyers (the extra 0) and the evidence that the Sankarists' pilgrimage to the cemetery in front of the alleged graves could not be used as evidence, the Human Rights Committee declared in April 2008 that it was satisfied "for the purpose of follow-up to its Views and - that it does not intend to consider this matter further under the follow-up procedure".

2009

Le 14 octobre, requête au nom de Mariam Sankara et de ses enfants auprès du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou demandant une assignation en référé afin de procéder à l’exhumation de la tombe et d’effectuer des tests ADN sur la dépouille.

Le 25 août 2009, Charles Taylor est contre-interrogé au tribunal pénal de La Haye. À la page 27 602, il a nié en alléguant qu’il était à ce moment aux arrêts au Ghana, mais se fourvoie sur la culpabilité de Compaoré dans son interrogatoire, avant de se rétracter « J’étais encore enfermé en prison quand Blaise Compaoré les a tué - I was still locked up in jail when Blaise Compaore killed all - during the killing of Thomas Sankara, because I can't say he killed, but he didn't do it himself. I was in prison in Ghana… ».

Dans un documentaire de la RAI, « Ombre Africane », un autre libérien, le Général Momo Jiba, qui fut garde de corps de Compaoré abonde dans le sens de Tarnue et de Johnson en apportant des éclairages inédits sur l’assassinat de Sankara et prétendant, devant une caméra cachée que Compaoré a fait feu personnellement à cette tuerie et que ce coup d’État est un complot international ayant même bénéficié de l’appui de la CIA. Un autre journaliste, Keith Harmon Snow, dans une entrevue avec Norbert Zongo, son collègue depuis assassiné par le régime Compaoré, avait aussi rapporté une piste de l’implication du Mossad et de la CIA dans cet assassinat.

Tous ces témoins disent craindre pour leur vie et refusent de donner plus de donner plus de détail à cette affaire.

Le 15 Octobre 2009, le Collectif juridique de la CIJS a déposé une requête pour assignation ainsi qu’une ordonnance pour un relevé des empreintes génétiques du corps présumé de la sépulture, érigée par le gouvernement du Burkina Faso, devant être comparées avec celles prélevées aux deux enfants Sankara.

2010

Prélèvement des ADN des enfants Sankara et demande d’exhumation et d’expertise comparative. La CIJS sollicitait également la désignation d’un expert ou un laboratoire indépendant notoirement reconnu, habilité à procéder à l’identification des empreintes génétiques. L’affaire a été enrôlée sous le n°RM 211/2010 et un calendrier de procédure établi le 9 février 2011.

2011

La première profanation a eu lieu le 26 juillet 2011. Selon le procureur, Placide Nikiéma, le profanateur serait Zaksongo R. Jean Jacob, un homme ne jouissant pas de ses facultés mentales et chez qui on aurait retrouvé plus tard des morceaux du tombeau. Un liquide non identifié y avait été aussi été répandu. Or, cela posait problème puisque les avocats de la CIJS, en date du 9 février 2011, prenant au mot la décision onusienne sur le lieu de sépulture, demandaient au Tribunal d’enjoindre l’État du Faso d’ordonner l’identification du corps se trouvant dans la tombe désignée de Thomas SANKARA qu’il a érigée.

Le 11 mars 2011, l’État Burkinabè a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, l’irrecevabilité de la demande, la nullité de l’assignation et a conclu au rejet de la demande.

2012

En audience le 26 avril 2012, à Ouagadougou, la plainte pour séquestration présumée de Thomas Sankara a été renvoyée au 24 mai 2012 par le juge au motif que le rapporteur général serait absent et en mission.

La plainte déposée en 2002 par Me Dieudonnée Nkounkou est restée pendante dans les juridictions du Burkina et a été défendue.

2013

En juin 2013, à l'initiative de partis d'opposition, vagues de manifestations pour refuser la modification de la constitution qui permettrait à Blaise Compaoré de se représenter aux élections présidentielles de 2015.

Le 18 novembre 2013 à Ouagadougou, nouvelle profanation de la tombe présumée de Thomas Sankara. Me B. Sankara a requis un huissier pour ce second acte de vandalisme de la tombe du président alors que des liquides ont été répandus. Nous demandons des échantillons du sol contaminé afin de déterminer si le liquide a un potentiel corrosif dégradant.

2014

Le 30 Avril 2014, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a délibéré sur la requête en assignation et expertise d’ADN pour confirmer la tombe de Thomas Sankara. Le libellé du compte rendu d’Audience dit :

« Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, Vu les articles 21 de la loi No10-93 ADP du 17 Mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, 192, 193 et 194 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent.

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

Met les dépens à la charge des demandeurs. »

1er novembre 2014 - Chute de Blaise Compaoré. Fuite et exfiltration par ses alliés françafrique en Côte d’Ivoire.

2015

Le 24 mars 2015, la CIJS a eu la confirmation que le dossier Thomas Sankara échoit à un cabinet d’instruction au sein du tribunal militaire.

Cette même année la justice militaire burkinabé lance une dizaine de mandats d'arrêts internationaux contre Blaise Compaoré.

Le 25 mai 2015, l’exhumation de deux des tombes des martyrs du 15 octobre 1987, incluant la tombe présumée de Thomas Sankara actuellement sous scellée, a commencé au cimetière de Dagnoën sous un important dispositif de sécurité et de nombreux curieux et sympathisants, maintenus à distance. Le travail de repérage et d’exhumation est fastidieux et deux sur les 13 tombes ont déjà révélé des pièces à conviction et données légistes. Elles sont sous la responsabilité du juge d’instruction et du Pr Robert Soudré et Dr Norbert Ramdé, experts près la Cour d’appel de Ouagadougou et du Pr Alain Miras, médecin légiste expert requis et œuvrant près la cour d’appel de Bordeaux en France. La tombe présumée de Sankara, impunément profanée à deux reprises dans le passé sous le régime du Président Compaoré jouxtait alors une décharge et des immondices.

Le 16 juin 2015, Mariame Sankara demande aux députés français de l’assister à la déclassification des documents sur l’affaire Sankara.

Décembre 2015 - Résultats négatifs des tests d’ADN sur les restes présumés de Thomas Sankara.

2016

Janvier 2016 – La CIJS est surprise de constater que le matériel génétique prélevé sur les restes d’une dizaine de victimes du 15 Octobre 1987 soit dégradé au point qu’il ne soit pas identifiable. L’investigation médico-légale au Burkina est techniquement limitée et semble offrir peu de recours.

Nous avions demandé de filmer l’exhumation. Pour la reconnaissance visuelle de choses reconnaissables et les conditions de l’exhumation et la claire identification des restes biologiques, (ossements, dentition, implants, si possibles cheveux) existants sont-ils complets, ou dans quelle proportion et en quelle qualité de conservation.

Nous souhaitions avoir l’intégralité du premier résultat biologique. Nous rappelons que nous avions suggéré un laboratoire international indépendant et agréé, qui n’a pas été retenu par les autorités qui en ont choisi un, puis en a favorisé un autre.

Nous avons aussi demandé la contre-expertise en recommandant de nouveau un laboratoire international indépendant. Le juge a choisi un troisième laboratoire en Espagne. Est-ce qu’un autre prélèvement a été effectué ou est-ce les mêmes échantillons de la première fois qui ont été utilisés ?

Dans les deux cas, nous ne savons pas quelle technique a été utilisée ni le résultat technique biologique et attendons résolument les deux avis biologiques. Il existe plusieurs techniques RFLP, RAPD, AFLP, SSR… À cette étape-ci, l’identification ADN dégradé et le résultat dit négatif ne peuvent nuire à l’instruction. Toutefois, pour lever tout doute et mieux rassurer la famille, il est encore possible de :

- procéder à la comparaison avec des radiographies dentaires ante- mortem ;

- comparer avec d’autres caractéristiques singulières physique avec radiographie du squelette, ou tout implant existant ;

- recourir à d’autres formes d’analyses et de corroborer avec l’ADN des enfants déjà prélevés.

Par exemple, l’analyse plus fine des microsatellites, de l’ADN dégradé, peut remedier à notre situation. Les polymorphismes mononucléotidiques (single nucleotide polymorphisms – SNP) et les microsatellites des chromosomes sexuels (X et Y) sont des lieux plus indiqués lorsque l’ADN à analyser est fortement dégradé. Le polymorphisme nucléotidique (SNP) soit la variation d'une seule paire de base du génome entre personnes d’une même espèce, soit des variations nombreuses de l’ordre d’autour une paire de bases sur deux mille chez l’humain. De récents progrès en analyse permettent l'identification de variation nucléotidique sur de grandes séquences. Par le marquage moléculaire par SNP on cerne les différences dans chaque séquence d'ADN. Il s’agit d’hybrider sur l'ADN repéré cible un témoin comportant une molécule fluorescente (le fluorophore). On procède à l’élongation par action de la TAG polymerace PCR qui révélera les oligonucléotides présents dans le milieu de réaction et libère les fluorophores agencés sur les témoins. Lors de la visualisation, les individus A et B ne révèlent pas la même fluorescence, ils ont donc un polymorphisme au niveau d'un nucléotide. Cette technologie présente un potentiel d'automatisation très supérieur aux technologies précédentes Le marquage SNP ou Snip permet des résultats précis discriminant les allèles.

http://aboutforensics.co.uk/cgi-sys/suspendedpage.cgi

13 octobre 2015 – Le juge d’instruction nous informe que suffisamment d’éléments légistes et balistiques suffisent toutefois à corroborer que les restes de Sankara sont les siens et attestent qu’il a été criblé de balles.

15 octobre 2015 – La CIJS vient réitérer au juge d’instruction François Yameogo notre demande d’accès aux documents officiels et officieux à déclassifier émanant des autorités françaises et ayant trait à l’affaire Sankara. Nous y incluons tout document susceptible d’y être lié et figurant dans les relations bilatérales, diplomatiques, commerciales, militaires et d’intelligence entre la France et le Burkina Faso depuis 1984, ou du ressort des affaires intérieures de la France. Nous osons croire que seront divulguées, en tenant compte de la typologie et la généalogie propres aux services habilités, les notes diplomatiques, les notes d’intelligence, les directives émanant du Quai d’Orsay, de Matignon et de l’Élysée, celles de l’armée française ou tout autre document ou témoignage susceptible de faire la lumière sur l’attentat du 15 octobre 1987.

2017

19 Juin 2017 – L'Institut des sciences judiciaires Luis Concheiro à Saint-Jacques-de-Compostelle requis par le juge déclare ne pas pu avoir identifié suffisamment les restes d’ADN.

Commission rogatoire en France.

Le ministère des affaires étrangères et du développement international de France, par note 2017-320 284 du 09/09/2017 (reçu par le juge le 21/07/2017), s’adresse au juge d’instruction.

Le 28 novembre 2017 – La déclassification que nous avons toujours exigée est promise par le président Macron à Ouagadougou.

2018

Demande d’actes au juge d’instruction par les avocats des ayants droits de Thomas SANKARA réitérant leur demande d’accès aux documents officiels et officieux à déclassifier émanant des autorités françaises et ayant trait à l’affaire Sankara.

9 novembre 2018 – Arrivée des archives des ministères des affaires étrangères et de la défense de France transmises, par voie diplomatique, au juge d’instruction.

 

2019

Le juge d’instruction inculpe 22 personnes.

2021

Juillet 2021 – Un troisième lot de documents déclassifiés arrive juste après la conclusion du dossier du juge d’instruction.

11 octobre 2021 – Ouverture annoncée du procès au tribunal militaire

2022
May 6th

A verdict has been reached in the trial of Thomas Sankara and his 12 companions.

Compaoré Blaise, Diendere Gilbert and Kafando Tousma Yacinthe were sentenced to life.

See the full verdict: https://cijs-icjs.net/2022/04/06/verdict-of-the-sankara-trial-document/

1 Plainte relative au certificat de décès.

2 Soit environ 1 538 euros selon les avocats de la CIJS

3 Il ressort du dossier que le 8 octobre 1997, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a rendu une ordonnance fixant le montant de la consignation de la partie civile à 1 million de francs CFA.

4 Le juge d’instruction a estimé que conformément à l’article 51 du Code de Procédure Pénale, la juridiction d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou était compétente au regard du lieu de commission et de la non prescription du crime. « […] Attendu qu’en l’espèce, il ne s’est pas rapporté que le crime d’assassinat dont il s’agit a été commis dans un établissement militaire; que même si tel était le cas il y a lieu de constater que le ou les avocats de la CIJS de ce forfait sont restés inconnus jusqu’à nos jours; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la plainte a été formulée contre « X » ; qu’il s’en suit qu’en l’étape actuelle il serait très aléatoire sans avoir au préalable identifier les avocats de la CIJS, de conclure à leur qualité de militaire; que même en admettant la qualité de militaire de l’auteur du faux en écriture administrative il y a lieu de faire remarquer que cette seconde infraction est subsidiairement liée à la première qu’est l’assassinat de sorte que son existence dépend de celle de la première qui est l’infraction principale; qu’en outre il est un principe général du droit qui veut que l’accessoire suive le principal […] ; qu’il s’ensuit que la qualité de militaire de l’auteur du faux ne saurait justifier légalement le renvoi du ou des auteurs de l’infraction principale qu’est l’assassinat devant la juridiction militaire […]. »   

5 […] il n’est un secret pour personne que les faits pour lesquels la plainte a été déposée se sont déroulés un soir du 15 octobre 1997 dans la caserne du Conseil de l’Entente. C’est-à-dire que ces faits ont été commis non seulement dans un Etablissement militaire, mais également par des personnes qui avaient la qualité de militaire. En tous points de vue, il ne s’agit même pas d’infraction de droit commun. Quant aux faux visé dans la plainte, il s’agit d’un accessoire qui suit le principal et dont le sort est lié à l’action principale. Par ces motifs: Requiert qu’il plaise à la Chambre d’accusation de bien vouloir déclarer en application de l’article 34 du Code de Justice Militaire incompétent le juge d’instruction […] ». Article 34 du Code de Justice Militaire : « Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service ou dans les établissements militaires ou chez l’hôte ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code conformément aux règles de procédure applicables devant elles […] ».

6 Il ressort de l’arrêt de la Cour suprême, que les avocats de la CIJS ont, soutenu auprès de cette instance, d’une part, avoir versé, en vertu de l’article 85 du Code de Procédure Pénale, une consignation de 1 million de Fr, le 9 octobre 1997, auprès du juge d’instruction lors du dépôt de leur plainte, et d’autre part, ne pas avoir versé la consignation d’amende auprès du Greffier de la Cour suprême dans la mesure où ce dernier avait omis de donner lecture des dispositions de l’article 110 de l’ordonnance N°91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ( « le demandeur est tenu, sous peine d’irrecevabilité de consigner avant l’expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoir, une somme de cinq mille francs à titre de consignation d’amende. La consignation d’amende s’effectue, soit par versement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture aux déclarants des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l’acte. »). La Cour suprême a estimé que les consignations prévues par les articles 85 du Code de Procédure Pénale et 110 de l’ordonnance précitée étaient distinctes et que le versement de celle prévue par la première disposition ne dispensait pas du paiement de celle inscrite dans la deuxième disposition. La Cour suprême a également considéré que l’omission du greffier de tenir les demandeurs informés de l’obligation de versement d’une consignation ne faisait légalement l’objet d’aucune sanction procédurale, qu’ainsi les avocats de la CIJS ne pouvaient être exonérés de cette obligation par suite de l’omission ainsi relevée. 

7 Arguant que l’arrêt N°14 de la Cour d’appel était devenu définitif en raison de l’arrêt N°46 de la Cour suprême, et que donc les juridictions de droit commun étaient incompétentes, les avocats de la CIJS, se fondant sur l’article 71 (3) du Code de Justice Militaire (Article 71 : « S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires, le Ministre chargé de la Défense apprécie s’il y a lieu ou non de saisir la justice militaire. Aucune poursuite ne peut avoir lieu, à peine de nullité que sur ordre de poursuite délivré par le Ministre chargé de la Défense. Toutes les fois que l’infraction a été dénoncée par un juge d’instruction civil, un procureur du Faso ou un procureur général, le Ministre chargé de la Défense est tenu de donner l’ordre de poursuite. L’ordre de poursuite est sans appel; il doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de lois applicables »), ont demandé au Procureur Général de dénoncer l’acte criminel auprès du Ministre de la Défense, lequel sera alors tenu de donner l’ordre de poursuite. Les avocats de la CIJS rappelaient également avoir adressé, le 27 janvier 2000, une telle requête, sans succès au Procureur du Faso. Or, d’après les avocats de la CIJS, dans un cas similaire (Affaire Ministère public c. Kafando Marcel et al., objet de l’arrêt de renvoi N°005/TMO/CCI du 17 juillet 2000), le Procureur du Faso du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, avait, par correspondance N°744/99, dénoncé au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire des faits qualifiés de crimes et délits paraissant avoir été commis dans les locaux du Conseil de l’Entente. En outre, selon les avocats de la CIJS, le Ministre de la Défense, après enquête préliminaire, avait délivré un ordre de poursuite.

8 « C’est bien beau de toujours s’appuyer sur le dossier Sankara, sur tel ou tel aspect justement de ce dossier. Mais il faut ne pas oublier que la justice a certainement beaucoup de dossiers. Le Ministre de la Défense n’est pas là pour traiter des questions de justice, il a certainement d’autres préoccupations. Mais il reste que pour tout ce qui concerne tous les dossiers judiciaires, je peux vous assurer qu’il n’y aura pas d’obstacles à ce qu’un dossier suive son cours de bout en bout dans notre pays. C’est l’Etat de droit que nous avons choisi et nous entendons assurer nos responsabilités en la matière. »

9 Cf. Note de bas de page 6 et para. 2.9.

10 Les avocats de la CIJS font valoir, en premier lieu, que la prescription était interrompue (ni l’ordonnance aux fins d’informer, ni l’arrêt de la Cour d’appel n’ont remis en cause la recevabilité de la plainte. De même, le prédécesseur du présent Procureur du Faso n’avait pas invoqué la prescription, mais l’article 34 du Code de Justice Militaire. Enfin, l’arrêt d’irrecevabilité de la Cour suprême ne concerne que l’absence de consignation et non pas la prescription.) . En second lieu, les avocats de la CIJS font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel renvoyait les parties, à savoir la partie civile mais aussi le Parquet, à se pourvoir. Conformément à cet arrêt, les avocats de la CIJS expliquent ne pas pouvoir, aux termes des dispositions du Code de Justice Militaire, saisir directement le Ministre de la Défense (seul habilité à donner l’ordre de poursuite lors d’infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires), et devant dès lors saisir le Procureur conformément à l’article 71 (3) du Code de Justice Militaire. Référence est, à nouveau faite de l’affaire Ministère public c. Kafando Marcel et al.

11 Communications N°24/1977 (S. Lovelace c. Canada); 1996/1985 (I. Gueye c. France); 516/1992 (J. Simunek et al. c. République tchèque) ; 520/1992 (E et A.K. c. Hongrie), et 566/1993 (Ivan Somers c. Hongrie).

12 Communication N°612/1995 (José Vicente et al. c. Colombie).

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